Listes du patrimoine immatériel : l’Unesco examine 56 demandes d’inscription à Rabat
Cette année, 56 candidatures d’inscription aux listes du patrimoine immatériel sont sur la table de l’Unesco, annonce alwihdainfo. L’institution spécialisée de l’Onu procède à leur examen à Rabat au Maroc, du 28 novembre au 3 décembre prochain.
Parmi ces dossiers, 46 demandes concernent l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, 4 demandes d’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et 5 propositions de sélection au Registre de bonnes pratiques de sauvegarde.
Le Comité du patrimoine culturel immatériel se penchera également sur une demande d’assistance financière internationale déposée par le Malawi et une série de rapports sur l’état des éléments précédemment inscrits.
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Ledit comité est composé de 24 représentants élus parmi les 180 États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il est présidé cette année par le Royaume du Maroc, informe l’institution sur son site web.
Inscription sur la liste de sauvegarde urgente (Unesco)
Critères
Dans les dossiers de candidature, il est demandé à l’(aux)État(s) partie(s) soumissionnaire(s) de démontrer qu’un élément proposé pour l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente satisfait à l’ensemble des critères suivants :
• U.1 L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la Convention
• U.2
o a. L’élément nécessite une sauvegarde urgente parce que sa viabilité est en péril, en dépit des efforts déployés par la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus et l’(es) État(s) partie(s) concerné(s) ;
(ou)
o b. L’élément se trouve dans une nécessité extrêmement urgente de sauvegarde parce qu’il fait l’objet de menaces sérieuses auxquelles il ne pourrait pas survivre sans sauvegarde immédiate.
• U.3 Des mesures de sauvegarde sont élaborées pour qu’elles puissent permettre à la communauté, au groupe ou, le cas échéant, aux individus concernés de poursuivre la pratique et la transmission de l’élément.
• U.4 L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur consentement libre, préalable et éclairé.
• U.5 L’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le(s) territoire(s) de(s) (l’)État(s) partie(s) soumissionnaire(s), tel que défini dans l’article 11 et l’article 12 de la Convention.
• U.6 Dans des cas d’extrême urgence, l’(es) État(s) partie(s) concerné(s) a (ont) été dûment consulté(s) sur la question de l’inscription de l’élément conformément à l’article 17.3 de la Convention.